236. Les droits, exclusion faite des rentes visées à l’article 235 ou 237, qu’a accumulés au titre du régime de retraite tout participant visé par la terminaison totale ou partielle de ce régime doivent, s’il a été actif pendant au moins deux ans, être acquittés au moyen d’un transfert visé aux articles 98 et 100 à 105, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Dans ce cas, le participant doit, dans les 30 jours suivant l’envoi des informations prévues à l’article 203, indiquer au comité de retraite le régime dans lequel il choisit de transférer ses droits; à défaut, le transfert s’effectue dans le régime proposé par le comité dans ledit envoi.
Toutefois, lors d’une terminaison partielle, les droits des participants visés ne sont transférés en tout ou en partie que s’ils en font la demande dans le délai prévu au premier alinéa et, par la suite, dans les délais prévus au paragraphe 2° ou 3° du deuxième alinéa de l’article 99.